Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
6. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés et qui est domiciliée ou qui a un établissement au Québec est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
L’obligation prévue au premier alinéa incombe à la personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec et qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant, de la matière qui y est visée et dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce qui identifie cette matière n’a ni domicile, ni établissement au Québec.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause.
Pour l’application du présent article, l’expression «marque de commerce» et le terme «nom» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3; D. 646-2020, a. 4; D. 770-2022, a. 5; D. 1368-2023, a. 3.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un établissement approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement est alors exigible du franchiseur ou du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ayant un domicile ou un établissement au Québec. Si ce franchiseur ou ce propriétaire n’a ni domicile, ni établissement au Québec, le versement des contributions est alors exigible du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3; D. 646-2020, a. 4; D. 770-2022, a. 5.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3; D. 646-2020, a. 4.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Lorsque le premier fournisseur au Québec est l’exploitant d’un point de vente au détail approvisionné ou opéré dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupements d’entreprises ou d’établissements, le versement peut alors être exigé du franchiseur, du propriétaire de la chaîne ou de la bannière, ou du regroupement en cause ou, s’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, de leur représentant au Québec.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17; D. 699-2018, a. 3.
6. La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution en regard de cette matière.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal ou de l’imprimé en cause, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, les termes «marque», «nom» et «signe distinctif» ont le sens que leur donne l’article 3 en faisant les adaptations nécessaires.
D. 1049-2004, a. 6; L.Q. 2011, c. 14, a. 17.